Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
26. Une demande de transaction de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes du cédant.
La demande de transaction est alors soumise à tous les autres représentants de comptes du cédant, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsqu’une demande de transaction est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes du cédant et cette demande est soumise aux représentants de comptes du cessionnaire, pour acceptation par l’un de ces derniers dans les 3 jours suivant l’amorce de la demande de transaction.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant l’acceptation de la demande de transaction les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont transférés du compte général du cédant à celui du cessionnaire.
À chaque étape de la demande de transaction, le représentant de comptes concerné doit attester qu’il est dûment autorisé à effectuer la transaction pour l’émetteur ou le participant et que les renseignements transmis dans la demande de transaction sont véridiques, exacts et complets.
Les représentants de comptes ayant participé à une transaction de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande et dans les plus brefs délais, toute information supplémentaire relative à cette transaction.
D. 1297-2011, a. 26; D. 1184-2012, a. 18; D. 902-2014, a. 21.
26. Une demande de transaction de droits d’émission doit être amorcée par un représentant de comptes du cédant.
La demande de transaction est alors soumise à tous les autres représentants de comptes, pour confirmation par l’un d’eux dans les 2 jours de cette soumission.
Lorsqu’une demande de transaction est confirmée, un avis à cet effet est transmis à tous les représentants de comptes du cédant et cette demande est soumise aux représentants de comptes du cessionnaire, pour acceptation par l’un de ces derniers dans les 3 jours suivant l’amorce de la demande de transaction.
À moins d’indication contraire de la part d’un représentant de comptes ou de motifs sérieux de la part du ministre de croire qu’une infraction au présent règlement aurait pu être commise, suivant l’acceptation de la demande de transaction les droits d’émission faisant l’objet de cette demande sont transférés du compte général du cédant à celui du cessionnaire.
À chaque étape de la demande de transaction, le représentant de comptes concerné doit attester qu’il est dûment autorisé à effectuer la transaction pour l’émetteur ou le participant et que les renseignements transmis dans la demande de transaction sont véridiques, exacts et complets.
Les représentants de comptes ayant participé à une transaction de droits d’émission doivent fournir au ministre, à sa demande, toute information supplémentaire relative à cette transaction.
D. 1297-2011, a. 26; D. 1184-2012, a. 18.
26. Dans les 5 jours ouvrables suivant la confirmation d’un avis de transaction effectuée conformément au deuxième alinéa de l’article 25 ou à la date prévue en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de cet article, le ministre inscrit la transaction au système en déplaçant les droits d’émission du compte général du cédant à celui du cessionnaire, selon les types, les millésimes et les numéros de série indiqués dans l’avis ou, à défaut, de manière chronologique, du plus ancien au plus récent selon leur millésime et leur numéro de série.
D. 1297-2011, a. 26.